Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L561-31

Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 4 (V)

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.

Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.

Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.


Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er octobre 2025.