Code du travail

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6333-7-2

Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 34

Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :

1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code de la consommation ;

6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.

La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.