Code de la consommation

En vigueur depuis le 24/10/2025En vigueur depuis le 24 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L521-28

Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 13 (V)

I. - A titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l'octroi d'aides financières pour les travaux d'installation ou de pose d'équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1.

Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent I et a été retiré pour le même motif par l'organisme de qualification, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer l'interdiction pour l'entreprise de demander l'obtention d'un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette mesure de police administrative peut s'appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré ou à leurs représentants.

II. - A titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie lorsqu'au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsqu'est constaté un manquement aux règles prévues au titre Ier de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou aux dispositions spécifiques applicables à la mission d'accompagnement mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'énergie ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1 du présent code. L'autorité administrative informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat de toute procédure de suspension.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de décision de suspension du label ou du signe de qualité, prise sur le fondement du I, ou de décision de suspension de l'agrément, prise sur le fondement du II, le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière octroyée.