Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article R382-145

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Créé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1

Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de cotisations de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de cette prestation. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.