Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article R382-143

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1

Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.