Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R382-137

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1

L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.

Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire peut procéder à la constatation de l'invalidité.

En cas d'attribution d'une pension d'invalidité avant la mise sous écrou, la pension d'invalidité continue d'être liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était antérieurement affiliée la personne détenue.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.