Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 56 AM

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3

Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.

Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.