Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 30/06/2025En vigueur depuis le 30 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 164 AV

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3

I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les marques fiscales obtenues par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.

Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.

II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.