Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • I. – Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :

    1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :

    a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;

    b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.

    2° Sont désignés sous le nom de :

    " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.

    II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :

    1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :

    a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;

    b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

    c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;

    d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;

    e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;

    f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;

    g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;

    h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :

    1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;

    2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.

    Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.

    2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :

    a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

    1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

    2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

    b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

    1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;

    2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

    3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

    Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.

  • Article 164 AN

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.

    Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.

    Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.

    Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.

  • Article 164 AO

    Modifié par Arrêté 2004-01-13 art. 4 JORF 17 janvier 2004

    Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.

  • Article 164 AP

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.

    II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans la Communauté européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

    III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.

    Tout changement de l'identité de l'utilisateur entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.

    En cas de remplacement d'un matériel ou d'un logiciel par un autre destiné au même usage, le second matériel ou logiciel reçoit le numéro d'identification attribué au premier.

  • Article 164 AQ

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000
    Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

    I. – La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

    L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.

    II. – L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects.

    III. – Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.

  • Article 164 AR

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :

    a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;

    b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;

    c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;

    d) Satisfaire à toutes les demandes de location de matériels ou logiciels formulées par les usagers de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer dûment autorisés à utiliser ces matériels ou logiciels par le service des douanes et droits indirects.

    II. – Les matériels ou logiciels mis à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au fournisseur et ne peuvent être vendus.

    La mise à disposition est opérée exclusivement, sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le fournisseur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

    Cette obligation de location ne s'applique pas aux matériels ou logiciels destinés au timbrage des capsules représentatives des droits d'accises et aux matériels ou logiciels utilisés par les fournisseurs agréés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code.

  • Article 164 AS

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.

    II. – Les fournisseurs sont tenus :

    a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;

    b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer, de les éprouver et de les poinçonner. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le ou les chiffres marqués par le compteur.

    III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.

    Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.

    IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

    Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.

    V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.

    VI. – En cas de modification des modèles d'empreintes, les fournisseurs sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles.

  • Article 164 AT

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.

  • Article 164 AU

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004

    I. – Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels de validation doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel de validation. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes mentionnée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels de validation loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels de validation en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.

    En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales des matériels et logiciels de validation mentionnés au premier alinéa auxquels ils sont rattachés.

    II. – Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.

    III. – L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.

    Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.

    IV. – Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

    A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.

    V. – Tout usager est tenu :

    a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;

    b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.

    VI. – Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.

  • Article 164 AV

    Modifié par Arrêté 2004-01-13 art. 6 JORF 17 janvier 2004

    I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.

    Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.

    II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

    III. – Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus en cas de manquement aux dispositions du I de l'article 164 AU.

    IV. – L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.

  • Article 164 AW

    Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

    Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :

    a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;

    b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;

    c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.

  • Article 164 AX

    Version en vigueur depuis le 17 janvier 2004

    Modifié par Arrêté 2004-01-13 art. 7 JORF 17 janvier 2004

    Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, peuvent être remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM.

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