Code de l'énergie

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R121-33

Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

Modifié par Décret n°2025-577 du 25 juin 2025 - art. 13

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le compte " Service public de l'énergie " géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est positive et inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.

Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.


Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.