Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R121-32

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-577 du 25 juin 2025 - art. 11

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.


Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.