Code du travail

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6123-26-1

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-560 du 21 juin 2025 - art. 1

I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.

Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. France compétences verse les dotations en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.

II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires à France compétences.

III.-France compétences verse les fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires.