Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 28/02/2022En vigueur depuis le 28 février 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen, chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.