Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1519 G

Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.

II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :


TENSION EN AMONT

(en kilovolts)

TARIF PAR TRANSFORMATEUR

(en euros)

Supérieure à 350

168 398

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

57 147

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

16 414

La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.