Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 144

Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 3

La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 9 147 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.

Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-I B 1° a de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025