Code pénal

En vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 311-9-1

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.