Code pénal

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 323-3-2

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 28

I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui restreint l'accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6 ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire d'un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de un million d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.