I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :
1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;
3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Conformément au A du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 13 juin 2026.