Article 64-1
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 51
En cas de délit flagrant, si les nécessités de l'enquête douanière relative aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants et qu'elles sont commises en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.