Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article 706-104-1

Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)

Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-104. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au II dudit article 706-104 ont été versés au dossier.