Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 131-30-3

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 22

Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.