Livre des procédures fiscales

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Article L151 C

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce.