Code pénal

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article 450-1-1

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.