Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 16/05/2010En vigueur depuis le 16 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1612-35

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Créé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

I.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale ;

2° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité territoriale :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité territoriale ;

3° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité territoriale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

4° De la liste des délégataires de service public ;

5° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des marchés de partenariat ;

6° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité territoriale ainsi que sur ses différents engagements.

II.-Sont joints au seul compte financier unique :

1° La liste des concours attribués par la collectivité territoriale sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité territoriale ;

3° L'état “ impact du budget pour la transition écologique ” dans les conditions prévues par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

III.-Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

IV.-Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l'assemblée délibérante à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 1612-26, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique, conformément aux articles L. 2121-12, L. 3121-29 et L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent.


Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.