Code du travail

En vigueur du 27/07/1993 au 01/09/2010En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 septembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5412-4

Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.

Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.