Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 29/09/1994En vigueur depuis le 29 septembre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D561-53

Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-470 du 28 mai 2025 - art. 1

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

– le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

– le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

– le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;

– le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

– le directeur général des entreprises ou son représentant ;

– le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

– le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

– le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

– un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

– un représentant de l'Agence française anticorruption ;

– un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.