Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 33

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

Les receveurs de l'enregistrement énonceront dans leurs enregistremens et, dans leurs quittances, pour compter en mêmes espèces, la nature des paiemens qui leur auront été faits.