Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017En vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2113-24

Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 2

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :

1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ;

2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ;

3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ;

4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.