Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

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Article 19

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

La moitié du traitement fixe des présidens, vice-présidens et autres juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance : le suppléant qui remplacera le juge, aura son droit d'assistance.

En cas d'absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant.