Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

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Article 18

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vices-présidens, un supplément du quart en sus.

Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens, les substituts du commissaire, le même traitement que les juges.