Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

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Article 12

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.