Code de l'énergie

En vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012En vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R323-2

Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;

2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.