Code de l'énergie

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L111-46

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19

I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :

1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;

3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;

4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier ;

5° L'exploitation d'une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie.

II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.