Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R*247-4

Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.

Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.