LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)

En vigueur depuis le 13/04/2025En vigueur depuis le 13 avril 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

Modifié par LOI n°2025-327 du 11 avril 2025 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 30 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2018-702 du 3 août 2018
Art. 1

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales
Art. L5216-7, Art. L5214-16, Art. L5216-5

VI.-Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.