Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif placé dans l'une des situations mentionnées au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. Elle est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident
JORF n°0163 du 16 juillet 2023