Code de justice administrative

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L77-15-4

Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 44 (V)

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond.


Conformément au II de l'article 44 de la LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.