Code de l'environnement

En vigueur depuis le 16/03/2025En vigueur depuis le 16 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R593-37-1

Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025

Création Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 2

I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base.