Les décisions prises par les assemblées en violation des dispositions des articles L. 22-10-31, L. 22-10-32 et L. 22-10-33 sont nulles. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.