Les décisions prises en violation du deuxième alinéa de l'article L. 228-92 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-93 peuvent être annulées.
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.