Code de l'environnement

En vigueur depuis le 08/05/2008En vigueur depuis le 08 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R411-42

Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-218 du 6 mars 2025 - art. 1

I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article, ou au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse lorsqu'elle relève du 3° du I du même article.

II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.