Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L223-14

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 81

Pour l'application de l'article L. 223-13, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.