Code du travail

En vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6243-2

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 23 (V)

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.


Conformément au II de l'article 23 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025, et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.