Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/02/2017En vigueur depuis le 10 février 2017

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Article R322-11-8

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Créé par Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente, prévue à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.