Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D1112-67-1

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale .

Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.