Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 22/02/2025En vigueur depuis le 22 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D632-2

Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

Modifié par Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 2

La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement automatisé prévu par les dispositions des articles R. 622-22 à R. 622-31.

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.

La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.

Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif.

Ces dispositions sont également applicables, à l'exception du troisième alinéa, lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l'absence d'impossibilité technique, en application du troisième alinéa de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale.