Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/06/2021En vigueur depuis le 03 juin 2021

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Article 223 VW quinquies

Version en vigueur du 16/02/2025 au 21/02/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 21 février 2026

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.

Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice.


Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.