Code général des impôts

En vigueur du 05/05/2017 au 25/07/2020En vigueur du 05 mai 2017 au 25 juillet 2020

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Article 278-0 B

Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)

I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

1° A être utilisés dans la production agricole ;

2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

3° A être consommés en l'état par l'homme.

III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.