Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.