L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.
La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.